C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
53. Lorsque le propriétaire d’un véhicule routier de type militaire est le premier propriétaire qui n’est pas le gouvernement du Québec ou une municipalité à demander, pour ce véhicule, son immatriculation et l’obtention du droit de le mettre en circulation sur tout chemin public, il doit fournir à la Société une attestation d’un ingénieur selon laquelle le véhicule est sécuritaire pour circuler sur tout chemin public. Cette attestation, fournie à la suite d’une vérification des composantes de ce véhicule et de leur assemblage en tenant compte de l’année de sa fabrication, doit comprendre:
1°  la date de la vérification et de l’attestation;
2°  la description du véhicule, incluant son numéro d’identification, sa marque, son modèle et son année de fabrication;
3°  le nombre de cylindres du moteur, sa cylindrée et son type de carburant ou, le cas échéant, la puissance nominale du moteur;
4°  la masse nette du véhicule ainsi que son poids nominal brut;
5°  la déclaration de l’ingénieur indiquant que le véhicule est sécuritaire pour circuler sur tout chemin public;
6°  le nom de l’ingénieur, son adresse, sa signature et son numéro de membre.
L’attestation doit être préparée en utilisant le formulaire publié sur le site Internet de la Société.
Pour l’application du présent article, on entend par «ingénieur» une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D. 1420-91, a. 53; D. 491-2009, a. 2; D. 882-2024, a. 3.
En vig.: 2024-08-07
53. Lorsque le propriétaire d’un véhicule routier de type militaire est le premier propriétaire qui n’est pas le gouvernement du Québec ou une municipalité à demander, pour ce véhicule, son immatriculation et l’obtention du droit de le mettre en circulation sur tout chemin public, il doit fournir à la Société une attestation d’un ingénieur selon laquelle le véhicule est sécuritaire pour circuler sur tout chemin public. Cette attestation, fournie à la suite d’une vérification des composantes de ce véhicule et de leur assemblage en tenant compte de l’année de sa fabrication, doit comprendre:
1°  la date de la vérification et de l’attestation;
2°  la description du véhicule, incluant son numéro d’identification, sa marque, son modèle et son année de fabrication;
3°  le nombre de cylindres du moteur, sa cylindrée et son type de carburant ou, le cas échéant, la puissance nominale du moteur;
4°  la masse nette du véhicule ainsi que son poids nominal brut;
5°  la déclaration de l’ingénieur indiquant que le véhicule est sécuritaire pour circuler sur tout chemin public;
6°  le nom de l’ingénieur, son adresse, sa signature et son numéro de membre.
L’attestation doit être préparée en utilisant le formulaire publié sur le site Internet de la Société.
Pour l’application du présent article, on entend par «ingénieur» une personne membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
D. 1420-91, a. 53; D. 491-2009, a. 2; D. 882-2024, a. 3.
53. (Abrogé).
D. 1420-91, a. 53; D. 491-2009, a. 2.